Article publié le 22 mars 2021
Par Toufic KAYAL, vice-président du SNALC
I. CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le texte qui régit l’attribution des congés de formation professionnelle est le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat. Il s’agit notamment des dispositions de l’article 27 de ce décret :
« (…) Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l’objet d’un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n’atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l’établissement public considéré. »
Le rejet d’une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire compétente.
Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu’après avis de la commission administrative paritaire.
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu’elle aboutirait à l’absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d’un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d’un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.
« Les comités techniques sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle. ».
Avant de rejeter une demande de congé de formation professionnelle pour un motif lié à l’intérêt du service, l’administration est tenue de consulter la CAP compétente.
L’administration ne peut opposer plus de deux refus (quel qu’en soit le motif) sans consultation préalable de la CAP compétente.
Nous ne sommes pas dans le cadre de recours individuels qu’exerceraient certains candidats suite à une décision défavorable mais bien dans le cas de consultation préalable de la CAP.
C’est dans ce cadre que les CAP se réunissent depuis des années. L’examen en séance de l’ensemble des demandes permet de déterminer les bénéficiaires des congés rémunérés, attribués dans la limite du pourcentage minimal de 0,2% mentionné au 4ème alinéa de l’article 27, et, par déduction ou élimination, les candidats qui se verront refuser le congé ainsi que le motif du refus (défaut de crédits souvent).
A noter que les décisions favorables d’attribution des congés de formation professionnelle non rémunérés peuvent être prises sans consultation de la CAP.
II. IMPACT DE LA LOI N° 2019-828 DU 6 AOÛT 2019 DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
La LTFP a supprimé les compétences des commissions administratives paritaires pour l’examen des décisions individuelles en matière de mobilité et de promotion mais toutes les compétences des CAP en matière de décisions individuelles n’ont pas été supprimées.
L’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi de transformation de la fonction publique, stipule dans son dernier alinéa que
« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat.».
La liste des décisions individuelles examinées par les CAP est décrite dans l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Cet article a fait l’objet de deux modifications récentes venant successivement de l’article 28 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires et de l’article 21 du décret 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commission administratives paritaires dans la fonction publique de l’Etat.
L’article 25 du décret du 28 mai 1982 distingue deux catégories de décisions individuelles :
- celles pour lesquelles une consultation préalable de la CAP est requise ( « I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : … »)
- et celles pour lesquelles la CAP peut être saisie à la demande du fonctionnaire suite à une décision défavorable ( « III.- Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé : … »).
Le 7° de la partie I de l’article 25 stipule que les CAP connaissent « des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’article 27 du même décret ».
Nous sommes donc dans la catégorie des décisions individuelles nécessitant la consultation préalable de la CAP.
III. CONCLUSION
Il résulte de tout ce qui précède que la loi de transformation de la fonction publique n’a pas modifié le cadre juridique régissant l’attribution des congés de formation professionnelle.
Les CAP doivent être consultées en amont des décisions en application des dispositions de l’article 27 du décret du 15 octobre 2007 et dans les mêmes conditions que les années précédentes.